Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er février 2014.

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TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006371842
Texte parentLEGITEXT000006066665
Référencearticle 21 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Par dérogation au 1° de l'article 6, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les agents appartenant aux grades d'agent technique territorial et de gardien d'immeuble territorial, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 18 et 20 du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, qui comptent au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

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