1. Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus.
Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371845
Texte parentLEGITEXT000006066665
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