Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371846
Texte parentLEGITEXT000006066665
Référencearticle 24 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise sont classés au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
2. Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise qualifié ou d'agent de maîtrise principal sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17 du présent décret.
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