Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371847
Texte parentLEGITEXT000006066665
Référencearticle 25 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, s'ils occupent un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 390 et exercent des fonctions techniques correspondant aux emplois mentionnés à l'article 20 ci-dessus.
2. Ils sont intégrés dans le grade dont l'échelon de début est doté d'un indice brut égal ou, à défaut, le plus proche de celui afférent au 1er échelon de leur emploi d'origine.
3. Ils sont classés dans ce grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 17 du présent décret.
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