1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371851
Texte parentLEGITEXT000006066665
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