Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000036669286
Texte parentLEGITEXT000006066665
Référencearticle 3 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :

2. 1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;

3. 2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ou au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;

4. 3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036669286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.