Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371852
Texte parentLEGITEXT000006066665
Référencearticle 30 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. Les candidats figurant sur une liste donnant vocation à un recrutement dans un emploi de contremaître ou surveillant de travaux établie après concours en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au grade d'agent de maîtrise.
2. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.
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