Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 · Article

Article 9-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Nomination, titularisation et formation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000033247559
Texte parentLEGITEXT000006066665
Référencearticle 9-5 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade d'agent de maîtrise, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.

2. Lorsque ces personnes justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9-4, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 9-1 à 9-3 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

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