Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article

Article 13-1

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1990 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006371885
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 13-1 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 18 mai 1990)Légifrance →

1. Lorsque l'application des articles 12 et 13 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. "

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