Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006371890
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 17 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Peuvent être nommés techniciens territoriaux principaux, après inscription sur un tableau d'avancement établi en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les techniciens territoriaux ayant atteint au moins le huitième échelon de leur grade.
2. Le nombre de techniciens principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des techniciens, techniciens principaux et techniciens chefs territoriaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.