Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006371891
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 18 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. Peuvent être nommés techniciens territoriaux chefs après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
2. a) Les techniciens territoriaux principaux ayant trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3. b) Les techniciens territoriaux ayant six ans de services effectifs dans leur grade ainsi que les techniciens territoriaux principaux sans condition d'ancienneté ayant satisfait à un examen professionnel soit sur épreuves soit sur titres.
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