1. L'examen prévu à l'article 18 ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il se déroule dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006371893
Texte parentLEGITEXT000006066667
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