1. Le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient :
2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 dans le grade de technicien territorial chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 324 ;
3. 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 474 dans le grade de technicien territorial principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 394 ;
4. 3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien territorial.
5. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine.
6. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.