1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006371897
Texte parentLEGITEXT000006066667
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