Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006371897
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 23 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

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