Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006371899
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 25 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des techniciens territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
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