1. Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1988, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère technique dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533.
Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371902
Texte parentLEGITEXT000006066667
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