1. Peuvent être intégrés en qualité de titulaire, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent ou occupent les emplois mentionnés aux articles 26 et 27.
Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371905
Texte parentLEGITEXT000006066667
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