Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.

TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371906
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 31 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

2. 1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 27 et 28 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

3. 2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 29 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité à celle d'un adjoint technique ou d'un inspecteur de salubrité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.