1. Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 35 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 26 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371907
Texte parentLEGITEXT000006066667
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