Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371910
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 35 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 17 ci-dessus, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 22 et au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs ainsi accomplis soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
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