Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371910
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 35 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 17 ci-dessus, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 22 et au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs ainsi accomplis soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.