Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371911
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 36 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon maximal de ce grade mais conservent à titre personnel l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

2. Toutefois, lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, les adjoints techniques parvenus à l'un des échelons exceptionnels de leur grade, dotés des indices 506 et 533, sont intégrés dans le grade de technicien territorial principal.

3. A cette fin, il est créé après le quatrième échelon du grade de technicien territorial principal un échelon provisoire doté de l'indice brut 506, la durée du temps passé dans cet échelon pour accéder au dernier échelon étant de deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.