Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'ACCES.
IdentifiantLEGIARTI000006371873
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 5 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

2. L'examen professionnel est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.