Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'ACCES.
IdentifiantLEGIARTI000006371873
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 5 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.
2. L'examen professionnel est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
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