Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006371876
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 8 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialités éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée totale de trois mois au moins.
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