Décret n°88-549 du 6 mai 1988 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°88-549 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006371877
Texte parentLEGITEXT000006066667
Référencearticle 9 du décret n°88-549 du 6 mai 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 7, et de deux mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 8.

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