1. Les caisses autonomes mutualistes existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront se conformer aux dispositions des articles R. 321-3, premier alinéa, et R. 322-7 dans le délai de trois ans suivant cette date.
Décret n°88-574 du 5 mai 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 1988.
TexteDécret n°88-574 du 5 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772750
Texte parentLEGITEXT000006066685
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