Décret n°88-592 du 6 mai 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-592 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325520
Texte parentLEGITEXT000006066695
Référencearticle 2 du décret n°88-592 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, le bénéfice qu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du même code a déclaré au titre des exercices précédant la date d'effet de l'option mentionnée à l'article 223 A de ce code s'entend du résultat de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales qui étaient assimilées à ses établissements.

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