1. Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.
Décret n°88-592 du 6 mai 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-592 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325522
Texte parentLEGITEXT000006066695
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