Décret n°88-614 du 6 mai 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-614 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006371772
Texte parentLEGITEXT000006066709
Référencearticle 3 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement.

2. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte, pour leur durée effective.

3. Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.

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