1. Le mois de traitement tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Décret n°88-614 du 6 mai 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-614 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006371773
Texte parentLEGITEXT000006066709
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