1. Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel.
Décret n°88-614 du 6 mai 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n°88-614 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Du congé spécial institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006371779
Texte parentLEGITEXT000006066709
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