Décret n°88-614 du 6 mai 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°88-614 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Du congé spécial institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
IdentifiantLEGIARTI000025082851
Texte parentLEGITEXT000006066709
Référencearticle 8 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. - L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.

2. II. - Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite :

3. 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

4. 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

5. 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

6. 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

7. 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.

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