1. Le montant des dépenses, déterminé dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus, est actualisé en valeur 1986 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 1986.
Décret n°88-617 du 6 mai 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-617 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006359447
Texte parentLEGITEXT000006066710
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