Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-620 du 6 mai 1988
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE REPARTITION DES EQUIPEMENTS ET DES PERSONNELS ET REGLES DE CALCUL DES DOTATIONS DES GROUPES D'ARRONDISSEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006363289
Texte parentLEGITEXT000006066711
Référencearticle 4 du décret n°88-620 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée s'appliquent aux groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987 précitée.
2. Toutefois, pour la première part de la dotation des groupes d'arrondissements les dépenses de fonctionnement visées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée sont, la première année, celles effectuées au cours des trois derniers exercices budgétaires par la commune, les arrondissements ou les groupes d'arrondissements dans chacun des groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987.
3. Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les groupes d'arrondissements conformément à l'article 1er du décret n° 83-786 du 6 septembre 1983 susvisé.
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