Décret n°88-620 du 6 mai 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-620 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : MESURES TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006363291
Texte parentLEGITEXT000006066711
Référencearticle 6 du décret n°88-620 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Pour les exercices 1988 et 1989, et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, le conseil municipal se prononce sur les comptes de la commune sans que soit requis l'avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.

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