Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-620 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : MESURES TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006363292
Texte parentLEGITEXT000006066711
Référencearticle 7 du décret n°88-620 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Pour l'exercice 1989, les états spéciaux sont exécutoires jusqu'à la veille de la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
2. A compter de ce renouvellement, le budget de la commune de Marseille comporte les crédits nécessaires au fonctionnement des conseils d'arrondissement et à l'exercice de leurs attributions. Les crédits non utilisés figurant sur les états spéciaux sont réaffectés au budget de la commune. Le conseil municipal gère les équipements mentionnés au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1982 précitée jusqu'à ce que le prochain état spécial devienne exécutoire, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-après.
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