Décret n°88-620 du 6 mai 1988 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°88-620 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : MESURES TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006363294
Texte parentLEGITEXT000006066711
Référencearticle 9 du décret n°88-620 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur pour la préparation des états spéciaux afférents à l'exercice 1990.

2. Les conseils d'arrondissement assurent la gestion des équipements ou services qui leur sont confiés en application de l'article 1er du présent décret à compter de la date à laquelle le premier état spécial du groupe d'arrondissements concerné devient exécutoire.

3. Les conseils d'arrondissement exercent les compétences dévolues au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, ainsi que celles prévues au second alinéa de l'article 15 de cette même loi, à compter de la date d'établissement de l'inventaire des équipements.

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