1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 525 356 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,7 p. 100.
Décret n°88-624 du 6 mai 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-624 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006359453
Texte parentLEGITEXT000006066715
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