Décret n°88-624 du 6 mai 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-624 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006359456
Texte parentLEGITEXT000006066715
Référencearticle 6 du décret n°88-624 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,4 p. 100.

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