1. A titre transitoire en 1988 et en 1989 et 1990 , dans le cas où la capacité d'accueil pondérée au titre des logements meublés, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er, est inférieure à celle qui a, le cas échéant, été prise en compte au même titre en 1985, c'est cette dernière qui est retenue pour la répartition de la dotation supplémentaire.
Décret n°88-625 du 6 mai 1988 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1990 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-625 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006342616
Texte parentLEGITEXT000006066716
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