Décret n°88-625 du 6 mai 1988 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1990 au 12 mai 1994.

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TexteDécret n°88-625 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006342616
Texte parentLEGITEXT000006066716
Référencearticle 2 du décret n°88-625 du 6 mai 1988 (version du 23 octobre 1990)Légifrance →

1. A titre transitoire en 1988 et en 1989 et 1990 , dans le cas où la capacité d'accueil pondérée au titre des logements meublés, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er, est inférieure à celle qui a, le cas échéant, été prise en compte au même titre en 1985, c'est cette dernière qui est retenue pour la répartition de la dotation supplémentaire.

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