Décret n°88-640 du 6 mai 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-640 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006495917
Texte parentLEGITEXT000006066722
Référencearticle 2 du décret n°88-640 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret et pour ouvrir aux assesseurs salariés les droits prévus à l'article 94, premier alinéa, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent être agréés par arrêté du haut-commissaire.

2. L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du haut-commissaire.

3. L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article 3 du présent décret, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.

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