Décret n°88-640 du 6 mai 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-640 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006495919
Texte parentLEGITEXT000006066722
Référencearticle 4 du décret n°88-640 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. L'absence d'un assesseur salarié de son lieu de travail, prévue à l'article 94, deuxième alinéa, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er du présent décret est soumise à la procédure suivante :

2. - l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins vingt jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins dix jours à l'avance dans les autres cas ;

3. - la lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.

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