Décret n°88-640 du 6 mai 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-640 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006495921
Texte parentLEGITEXT000006066722
Référencearticle 5 du décret n°88-640 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

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