1. L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Décret n°88-640 du 6 mai 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-640 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006495921
Texte parentLEGITEXT000006066722
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.