1. Le passage d'une spécialité à l'autre est possible lorsque les intéressés répondent aux conditions particulières prévues à l'article 15, dernier alinéa.
Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 18 avril 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Corps des magasiniers spécialisés.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE III : Corps des magasiniers spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000006456565
Texte parentLEGITEXT000006066727
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