1. Peuvent être promus magasiniers spécialisés de 1re classe les magasiniers spécialisés de 2e classe qui, ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade et sont inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.
Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Corps des magasiniers spécialisés.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE III : Corps des magasiniers spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000006456566
Texte parentLEGITEXT000006066727
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