Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456573
Texte parentLEGITEXT000006066727
Référencearticle 23 du décret n° 88-646 du 6 mai 1988 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et de six mois pour ceux des concours internes.

2. Les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.

3. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an ou de six mois selon la nature du concours, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.

4. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ou de six mois, selon la nature du concours.

5. Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

6. Les candidats nommés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de classe normale sont classés en application des articles 3, 4, 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

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