Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 décembre 2005.

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TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. CHAPITRE IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456577
Texte parentLEGITEXT000006066727
Référencearticle 25 du décret n° 88-646 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Lorsqu'un candidat atteint la limite d'âge au cours d'une année pendant laquelle il n'est ouvert aucun concours, l'intéressé est autorisé à se présenter au concours suivant.

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