1. Lorsqu'un candidat atteint la limite d'âge au cours d'une année pendant laquelle il n'est ouvert aucun concours, l'intéressé est autorisé à se présenter au concours suivant.
Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions communes.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456577
Texte parentLEGITEXT000006066727
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