1. La proportion des fonctionnaires de chacun des corps visés aux chapitres II et III du présent décret susceptibles d'être détaché s ou mis en disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chacun de ces corps.
Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2001 au 9 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions communes.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456579
Texte parentLEGITEXT000006066727
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