Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006456588
Texte parentLEGITEXT000006066727
Référencearticle 29 du décret n° 88-646 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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