Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006456511
Texte parentLEGITEXT000006066727
Référencearticle 3 du décret n° 88-646 du 6 mai 1988 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.

2. Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation.

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