Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006456589
Texte parentLEGITEXT000006066727
Référencearticle 30 du décret n° 88-646 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →
1. Peuvent être recrutés dans le corps des inspecteurs de magasinage, les chefs magasiniers de 1re catégorie comptant au moins cinq ans de services effectifs, au 1er janvier 1988 , dans leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
2. Les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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